LA QUESTION LA PLUS COURANTE PAR RAPPORT AUX JURIDICTIONS RÉGIES PAR LE DROIT CIVIL : ÉVITER D’ASSUMER LA RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX DETTES

Dans le cas d’une succession régie par le droit civil, les bénéficiaires deviennent les propriétaires légaux des actifs au moment du décès. En outre, ils peuvent également être responsables, dans certains cas, d’assumer toutes les dettes. Les règles peuvent varier en fonction des juridictions régies par le droit civil impliquées. Dans certains pays, un inventaire officiel des actifs et passifs de la succession est réalisé, habituellement par un notaire. En cas d’insolvabilité, ils devront signer une renonciation formelle pour s’acquitter de toute responsabilité. Au Québec, l’entière responsabilité pour les dettes sera déclenchée si les héritiers liquident la succession sans tenir compte des règles en vigueur (article 779 C.c.Q), ou s’ils intègrent les biens de la succession aux leurs avant de réaliser un inventaire (article 801 C.c.Q).

Mon expérience me permet de dire que les héritiers d’une juridiction régie par le droit civil sont toujours hésitants de démontrer le moindre intérêt dans une succession jusqu’à ce qu’ils soient certains qu’elle est solvable. Les héritiers ont aussi tendance à s’attendre à recevoir un inventaire formel et détaillé de la part d’un fiduciaire de succession ontarien mais, ici, nous ne sommes pas habitués à fournir de tels détails aux personnes qui pourraient ou non être considérés comme bénéficiaires, surtout aux premiers stades de l’administration d’une succession.

Je m’explique.

En Ontario, comme dans les juridictions régies par le common law, la « succession » est une entité juridique distincte, et elle est gérée par une personne ou une société fiduciaire pour le compte des bénéficiaires éventuels. Cette personne, ou société fiduciaire, est connue sous le nom de fiduciaire de la succession.

Il appartient au fiduciaire de la succession d’effectuer une recherche concernant les dettes du défunt par le biais d’annonces et d’examen de documents, et de les payer en conformité avec la loi. La valeur nette de la succession sera alors transférée aux héritiers. Le fait de confirmer l’identité des héritiers et leur lien par rapport à la personne décédée en fournissant de la documentation à un fiduciaire de la succession n’équivaut aucunement à une « acceptation de la succession» formelle et n’engage aucunement les héritiers envers les dettes de la succession en Ontario.

Si les dettes (y compris les frais d’administration) sont plus élevées que les actifs, les actifs seront payés par ordre de priorité légale ou, si équivalentes, sur une base pro rata. Si une dette est découverte plus tard en dépit des mesures appropriées et prudentes prises de la part du fiduciaire de la succession, et que des sommes ont été versées aux héritiers, il est de la responsabilité du créancier de suivre la trace de l’argent. En vertu du droit ontarien, les héritiers ne sont pas responsables des dettes impayées à moins de recevoir des biens de la succession avant que les dettes aient été correctement traitées et payées. De plus, les héritiers ne sont responsables qu’à concurrence du montant qu’ils ont reçu de la succession.

Si le fiduciaire successoral ontarien fait preuve de prudence et de diligence (surtout si un cautionnement en garantie d’un octroi d’administration d’une succession a été obtenu), le risque de réclamations de la part des créanciers contre les héritiers provenant d’une juridiction étrangère devient très faible. D’après mon expérience, les créanciers canadiens seront réticents à suivre la trace des dettes s’ils ont tardé à présenter leur demande, si le fiduciaire de la succession a agi correctement, si la valeur des actifs (ou de la dette) est relativement faible, et surtout si les biens de la succession ont été versés aux héritiers à l’extérieur du Canada ou des États-Unis. La dette se transformera alors en déduction d’impôt ou en perte pour le créancier.

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