LE TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE AUX TERMES DU DROIT SUCCESSORAL ONTARIEN PAR RAPPORT À LA PLUPART DES RÉGIMES DE DROIT CIVIL

La loi ontarienne accorde une grande liberté testamentaire, sans réserve obligatoire, à un membre de la famille avec un lien de sang. Il existe certaines restrictions qui protègent un conjoint, des personnes à charge, ou pour toute question de politique publique. Les tribunaux ontariens reçoivent régulièrement des demandes de renseignements concernant une part minimale attendue par un membre de la famille d’un défunt provenant d’un pays régi par le droit civil. Il est difficile pour la famille à l’étranger de comprendre qu’en l’absence d’une disposition testamentaire, ils ne disposent pas de ce droit légal, à moins que le défunt était, ou aurait dû être, le soutien financier avant son décès.

La loi ontarienne favorise le conjoint de la personne décédée plutôt que les personnes qui répondent à la définition des liens du sang. En l’absence d’un testament, les règles suivantes seront appliquées :

  • Si la personne décédée avait un conjoint, mais pas d’enfants, le conjoint aura droit à la totalité de la succession, indépendamment de sa valeur. Les parents, frères et sœurs et neveux et nièces de la personne décédée n’auraient pas de droit de toucher à la succession dans un tel cas.
  • Si la valeur de la succession est inférieure à 200 000 $, la totalité de la succession passera au conjoint de la personne décédée, même si le défunt avait des enfants de cette union ou d’une union précédente.
  • Si la valeur de la succession est supérieure à 200 000 $, le conjoint gardera 200 000 $ et partagera la différence avec les enfants de la personne décédée.

Des restrictions peuvent aussi exister quant à la capacité de verser directement à un parent l’héritage d’une succession en Ontario laissé à un enfant mineur. Les parents d’un héritier mineur à l’étranger s’attendront souvent à ce que le paiement leur soit versé directement, plaidant qu’ils sont le tuteur légal des biens de leur enfant mineur. Cela peut en effet être le cas en vertu de la loi de leur juridiction. Cependant, le fiduciaire de la succession en Ontario est tenu de respecter la loi en vigueur en Ontario. En Ontario, un parent n’est pas automatiquement tuteur aux biens d’un mineur. En l’absence d’une ordonnance du tribunal à l’effet contraire, le Bureau de l’avocat des enfants (BAE) jouera ce rôle, que l’enfant vive ou non à l’extérieur de l’Ontario. Ainsi, même si les mineurs ayant un intérêt potentiel vivent en dehors de l’Ontario, une demande auprès de la Cour devra être envoyée au Bureau de l’avocate des enfants. Les paiements versés directement aux parents ou au tuteur d’un enfant seront limités à un maximum de 10 000 $, sauf s’il existe un testament applicable et valable comportant une clause qui permet au fiduciaire de la succession de dépasser ce montant. Sinon, le solde dû à l’enfant sera déposé au compte du Comptable de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et pourra être réclamé lorsque l’enfant aura atteint l’âge de la majorité (18 ans) en Ontario.

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